Article L3121-12 du Code du travail
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11 :
1° Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité social et économique, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
2° Les modalités d'information des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat et la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.
Dernière mise à jour le : 14/04/2023
Notre analyse
S'il n'y a pas dans l'entreprise de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut de convention ou d'accord de branche, le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur après avis du comité social et économique et de l'inspection du travail.
Les modalités d'information des salariés concernés sont fixés le décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016 : la programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à leur connaissance quinze jours avant, sauf situations exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.