Article L3121-18 du Code du travail
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.
Dernière mise à jour le : 10/04/2023
Notre analyse
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures par salarié sauf s'il y a une dérogation accordée par l'Inspecteur du travail dans des conditions fixées par un décret, en cas d'urgence dans des conditions déterminées par décret, ou encore dans les cas comme une activité accrue de l'entreprise ou des motifs liés à l'organisation de l'entreprise. Néanmoins dans ces deux derniers cas l'augmentation de la durée quotidienne de travail effectif ne peut être portée à plus de douze heures.