Article L3121-22 du Code du travail
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
Dernière mise à jour le : 10/04/2023
Notre analyse
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf lorsqu'un accord prévoit le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, si ce dépassement n'a pas pour effet de porter cette durée à quarante-six heures. Ce dépassement peut être autorisé à titre exceptionnel pour des périodes déterminées pour certains secteurs, certaines régions ou certaines entreprises dans des conditions déterminées par décret pris en Conseil d'Etat.