Article L3121-23 du Code du travail
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.
Dernière mise à jour le : 10/04/2023
Notre analyse
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures sur une période de douze semaines consécutives si ce dépassement ne porte pas la durée de travail à plus quarante-six heures sur douze semaines.