Article L3121-32 du Code du travail
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour l'application du présent chapitre.
Dernière mise à jour le : 11/04/2023
Notre analyse
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou s'il n'en existe pas une convention ou un accord de branche peut fixer une période spécifique de sept jours consécutifs pour permettre l'application des présentes dispositions relatives à la durée et à l'aménagement du travail.