Article L3121-45 du Code du travail
A défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.
Dernière mise à jour le : 10/04/2023
Notre analyse
S'il n'y a pas d'accord d'entreprise ou d'établissement, ou de convention ou d'accord de branche aménageant la durée du temps de travail sur une période supérieure à une semaine, l'employeur peut mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus, et ce dans les conditions fixées par décret.