Article L3121-47 du Code du travail
A défaut de stipulations dans l'accord mentionné à l'article L. 3121-44, le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d'horaires de travail est fixé à sept jours.
Dernière mise à jour le : 10/04/2023
Notre analyse
Si l'accord d'entreprise ou d'établissement, ou la convention ou l'accord de branche ne le prévoit pas, le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d'horaire de travail est de sept jours.