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Article L3122-22 du Code du travail

A défaut de stipulation conventionnelle définissant la période de travail de nuit, l'inspecteur du travail peut autoriser la définition d'une période différente de celle prévue à l'article L. 3122-20, dans le respect de l'article L. 3122-2, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique, lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient.

Dernière mise à jour le : 14/04/2023

Notre analyse

Dès lors qu'il n'y a pas dans l'entreprise de dispositions conventionnelles définissant la période de travail de nuit l'inspection du travail peut autoriser la définition d'une période différente de celle prévue entre 21 heures et six heures si les caractéristiques de l'activité de l'entreprise le justifient. Cette période doit commencer au plus tôt à 21 heures et finir au plus tard à 7 heures et l'employeur devra consulter les représentants syndicaux et recueillir l'avis du comité social et économique.

Des outils utiles à la mise en oeuvre