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Article L3122-23 du Code du travail

A défaut de stipulation conventionnelle mentionnée à l'article L. 3122-16, le nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixé à deux cent soixante-dix heures sur une période de référence de douze mois consécutifs.

Dernière mise à jour le : 14/04/2023

Notre analyse

A défaut de disposition conventionnelle fixant dans l'entreprise le nombre minimal d'heures entrainant la qualification de travailleur de nuit sur une période de référence, le nombre minimal d'heures entrainant cette qualification est fixé à deux cent soixante-dix heures sur une période de référence de douze mois consécutifs.

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