Article L3123-1 du Code du travail
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
Dernière mise à jour le : 12/04/2023
Notre analyse
Un salarié à temps partiel est un salarié dont la durée du temps de travail est inférieure à la durée légale du travail, ou si cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement dans la branche, l'entreprise ou dans l'établissement.
Est également considéré comme salarié à temps partiel un salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée mensuelle qui résulte de l'application pendant cette période de la durée légale, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche, l'entreprise ou l'établissement.
Enfin un salarié est à temps partiel si sa durée de travail est inférieure à la durée du travail résultant de l'application durent cette période de la durée légale du travail, soit 1607 heures, ou si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche, l'entreprise ou l'établissement.