Article L3123-27 du Code du travail
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44.
Dernière mise à jour le : 12/04/2023
Notre analyse
S'il n'y a pas dans l'entreprise de convention ou d'accord de branche étendu fixant une durée minimale de travail à temps partiel pour un salarié, celle-ci est fixée à 24h par semaine, ou à l'équivalent mensuel de cette durée, ou encore à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu afin d'aménager la répartition du temps de travail sur une période supérieure à une semaine.