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Article L3131-1 du Code du travail

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.

Dernière mise à jour le : 14/04/2023

Notre analyse

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut une convention ou un accord de branche permet de déroger à cette durée, en particulier pour des activités nécessitant une continuité de service, ou, à défaut d'accord, en cas de surcroit exceptionnel d'activité, ou encore en cas d'urgence dans des conditions déterminées par décret.

Des outils utiles à la mise en oeuvre