Article L3161-1 du Code du travail
Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme des jeunes travailleurs :
1° Les salariés âgés de moins de dix-huit ans ;
2° Les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité.
Dernière mise à jour le : 27/02/2023
Notre analyse
Les jeunes travailleurs bénéficient, en matière de prévention des risques, d'un régime particulier. Les jeunes travailleurs sont les salariés de moins de dix-huit ans et les stagiaires âgés de moins dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité.