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Article L3315-4 du Code des transports


Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de falsifier des documents ou des données électroniques, de fournir de faux renseignements, de détériorer, d'employer irrégulièrement ou de modifier des dispositifs destinés au contrôle prévus par l'article L. 3311-1 ou de ne pas avoir procédé à l'installation de ces dispositifs.
Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé.
Les conditions d'application du deuxième alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de falsifier des documents ou des données électroniques, de fournir de faux renseignements, de détériorer, d'employer irrégulièrement ou de modifier des dispositifs destinés au contrôle de la répartition des périodes de travail et de repos ou de ne pas avoir procédé à l'installation du chronotachygraphe.

A noter, le temps que le véhicule, sur lequel l'infraction a été commise, soit mis en conformité ou réparé, il est immobilisé et retiré de la circulation.

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