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Article L342-7 du Code du tourisme

Sont dénommés " remontées mécaniques " tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer à crémaillère, par installation à câbles relevant du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE, ainsi que les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne mentionnées au d du paragraphe 2 de l'article 2 du même règlement.

Dernière mise à jour le : 06/10/2023

Notre analyse

Cet article du Code du tourisme donne une définition des remontées mécaniques. Ces appareils sont définis comme tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer à crémaillère, par installation à câbles.

Des outils utiles à la mise en oeuvre