Article L4142-3 du Code du travail
Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier, l'employeur définit et met en oeuvre une formation aux risques des chefs d'entreprises extérieures et de leurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants qu'il accueille, dans les conditions prévues à l'article L. 4522-2.
Par dérogation aux dispositions à l'article L. 4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l'entreprise utilisatrice.
Dernière mise à jour le : 13/04/2023
Notre analyse
Dans les établissements :
- comprenant au moins une installation dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu'elles engendrent des dangers particulièrement importants pour la santé et la sécurité des populations voisines et pour l'environnement,
- ou comprenant des chantiers souterrains de mines et carrières,
l'employeur organise une formation aux risques destinée aux chefs d'entreprises extérieures et à leurs salariés, ainsi qu'aux travailleurs indépendants qu'il accueille.
Cette formation doit avoir lieu avant leur première intervention dans ses établissements.
Par dérogation à ce que prévoit l'article L 4141-4 du Code du travail le financement de ces actions de formation est à la charge de l'entreprise utilisatrice.