Article L4162-2 du Code du travail
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans les conditions définies à l'article L. 2242-5. L'employeur mentionné à l'article L. 4162-1 est alors tenu d'arrêter, au niveau de l'entreprise ou du groupe, un plan d'action relatif à la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, après avis du comité social et économique.
Dernière mise à jour le : 29/09/2022
Notre analyse
Si, malgré l'obligation d'engager une négociation pour conclure un accord d'entreprise en faveur de la prévention de certains risques professionnels, aucun accord n'est conclu à l'issue de la négociation, l'employeur établit un procès verbal.
En lieu et place de l'accord d'entreprise, l'employeur doit alors définir un plan d'action de la prévention des effets de
l'exposition aux facteurs de risques professionnels, après l'avis du comité social et économique (CSE).
Les entreprises ou groupes dont l'effectif est compris entre 50 et 300 salariés n'ont pas l'obligation de mettre en place ce plan d'action si elles sont couvertes par un accord de branche étendu, ce qui est le cas du BTP de par l'Accord du 20 décembre 2011 relatif à la prévention de la pénibilité et à l'amélioration des conditions de travail.