Article L4163-2 du Code du travail
I.-L'accord collectif de branche étendu mentionné à l'article L. 4162-1 peut déterminer l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 au-delà des seuils mentionnés au même I, en faisant notamment référence aux postes, métiers ou situations de travail occupés et aux mesures de protection collective et individuelle appliquées.
II.-En l'absence d'accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret.
L'employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l'exposition de ses salariés est présumé de bonne foi.
III.-Un décret définit les conditions dans lesquelles l'employeur peut établir la déclaration mentionnée à l'article L. 4163-1 à partir de ces postes, de ces métiers ou de ces situations de travail.
IV.-L'employeur qui applique les stipulations d'un accord de branche étendu ou d'un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés au I et au II pour déclarer l'exposition de ses travailleurs ne peut se voir appliquer la pénalité mentionnée au II de l'article L. 4163-16.
Dernière mise à jour le : 30/09/2022
Notre analyse
Lorsqu'il existe un accord de branche étendu en matière de prévention des effets des expositions à certains facteurs de risques professionnels, cet accord peut définir l'exposition des salariés de la branche à tout ou partie des facteurs de risques, en-deçà ou au-delà des seuils, et définir les mesures de prévention correspondantes.
En l'absence d'un accord de branche étendu, les postes, métiers ou situations de travail donnant lieu à ces expositions peuvent être définis dans un référentiel de branche homologué par un arrêté.
Lorsqu'un employeur se base sur le référentiel de branche pour définir si ses salariés sont ou non exposés à certains des facteurs, il est présumé de bonne foi.