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Article L4311-1 du Code du travail

Les équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit sont conçus et construits de sorte que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur santé ou leur sécurité et assurent, le cas échéant, la protection des animaux domestiques, des biens ainsi que de l'environnement.

Les moyens de protection, qui font l'objet des opérations mentionnées au premier alinéa, sont conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d'utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus.

Dernière mise à jour le : 12/04/2024

Notre analyse

La conception des équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit doit permettre que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, n'expose pas les personnes à un risque d'atteinte à leur santé ou leur sécurité et doivent assurer la protection des biens et de l'environnement notamment.

Cet article prévoit également que les moyens de protection exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit doivent être conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d'utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus.

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