Article L4311-4 du Code du travail
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-3, sont permises, pour une durée déterminée, l'exposition et l'importation aux fins d'exposition dans les foires et salons autorisés d'équipements de travail ou de moyens de protection neufs ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 4311-1.
Dans ce cas, un avertissement dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture est placé à proximité de l'équipement de travail ou du moyen de protection faisant l'objet de l'exposition, pendant toute la durée de celle-ci.
Dernière mise à jour le : 12/04/2024
Notre analyse
L'article L4311-3 du Code du travail prévoit que la conception des équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit doit permettre que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, doit intégrer la protection des personnes à un risque d'atteinte à leur santé ou leur sécurité et doit assurer la protection des biens et de l'environnement notamment.
Cet article prévoit également que les moyens de protection exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit doivent être conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d'utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-3 du Code du travail sont permises, pour une durée déterminée, l'exposition et l'importation aux fins d'exposition dans les foires et salons autorisés d'équipements de travail ou de moyens de protection neufs ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 4311-1.
Dans ce cas, un avertissement rédigé en français, et dont les caractéristiques sont déterminées par un arrêté du 22 octobre 2009 doit être placé à proximité de l'équipement de travail ou du moyen de protection exposé pendant toute la durée de l'exposition.