Article L4311-5 du Code du travail
L'acheteur ou le locataire d'un équipement de travail ou d'un moyen de protection qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions des articles L. 4311-1 et L. 4311-3 peut, nonobstant toute clause contraire, demander la résolution de la vente ou du bail dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison.
Le tribunal qui prononce cette résolution peut accorder des dommages et intérêts à l'acheteur ou au locataire.
Dernière mise à jour le : 12/04/2024
Notre analyse
L'acheteur ou le locataire d'un équipement de travail ou d'un moyen de protection peut demander la résolution de la vente ou du bail dans le délai d'un an à compter du jour de la livraison de l'équipement de travail ou du moyen de protection dès lors :
- que l'équipement de travail ou le moyen de protection a été livré alors que sa conception ne permet pas de protéger les personnes contre un risque d'atteinte à leur santé ou leur sécurité, ni d'assurer la protection des biens et de l'environnement notamment,
- ou si l'équipement de travail ou le moyen de protection a été livré alors qu'il ne répond pas aux règles techniques de conception et aux procédures de certification de conformité prévues par le Code du travail.
La résolution a pour effet de mettre fin au contrat, sans que son existence soit rétroactivement mis en cause.
L'existence de toute clause stipulant le contraire est sans effet sur cette possibilité d'action de l'acheteur ou du locataire.
Le tribunal qui prononce la résolution de la vente ou du bail pourra accorder des dommages et intérêts à l'acheteur ou au locataire.