Article L4311-6 du Code du travail
Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines sont compétents pour rechercher et constater les manquements et infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, aux dispositions du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/ CEE du Conseil et aux dispositions des articles 4 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, en ce qui concerne les équipements de travail et les moyens de protection. Les agents habilités en application de l'article L. 4314-1 du présent code sont également compétents pour rechercher et constater les manquements à ces dispositions.
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.
Dernière mise à jour le : 12/04/2024
Notre analyse
Les agents de contrôles de l'inspection du travail sont compétents pour constater par procès-verbal sur les lieux d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection les infractions aux articles L4311-1 à L4311-4 du Code du travail relatifs aux règles générales de conception et de mise sur le marché des équipements de travail et moyens de protection qui auraient été commises à l'occasion de leur exposition, leur mise en vente, leur vente, leur importation, leur location, leur mise à disposition ou leur cession à quelque titre que ce soit.
En dehors des lieux d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, les acteurs mentionnés ci-dessus sont compétents pour constater par procès-verbal les infractions aux articles susmentionnés qui aurait été commises à l'occasion de leur exposition, leur mise en vente, leur vente, leur importation, leur location, leur mise à disposition ou leur cession à quelque titre que ce soit.