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Article L4451-2 du Code du travail

Par exception à l'article 226-13 du code pénal, le médecin du travail peut communiquer à la personne désignée par l'employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs tous éléments ou informations couvertes par le secret dès lors que leur transmission est limitée à ceux qui sont strictement nécessaires à l'exercice de ses missions.

Dernière mise à jour le : 26/04/2024

Notre analyse

Cet article, introduit par l’ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, ouvre la possibilité à un médecin du travail d’échanger avec le conseiller en radioprotection d’une entreprise sur des situations d’exposition interne d’un travailleur de ladite entreprise.

Par dérogation au principe de secret professionnel le médecin du travail, s’il en est d’accord, pourra désormais communiquer au conseiller en radioprotection spécialement désignée par l’employeur des informations et éléments sur les résultats de dosimétrie interne.

Ces éléments doivent être strictement limités à ceux nécessaires à l'exercice des missions du conseillers en radioprotection au sein de l’entreprise concernée.

Parmi les données intéressantes pour le conseiller en radioprotection, on peut citer la nature du radionucléide observé par le médecin ou le mode d’incorporation (inhalation, ingestion…). Ces informations peuvent permettre de déterminer le poste de travail où le travailleur a été exposé et les raisons de cette exposition (incidentelle ou chronique).

Des outils utiles à la mise en oeuvre