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Article L4522-1 du Code du travail

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 4521-1, lorsqu'un travailleur ou le chef d'une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette installation, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure définissent conjointement les mesures de prévention prévues aux articles L. 4121-1 à L. 4121-4.

Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice veille au respect par l'entreprise extérieure des mesures que celle-ci a la responsabilité d'appliquer, compte tenu de la spécificité de l'établissement, préalablement à l'exécution de l'opération, durant son déroulement et à son issue.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Compte tenu des risques spécifiques liés aux activités exercées dans les installations à hauts risques, le Code du travail prévoit une coopération renforcée entre le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs d'entreprises extérieures (y compris les travailleurs indépendants).

Les établissements mentionnés à l'article L4521-1 (LIEN) visent des installations exerçant des activités dites à hauts risques :
- les installations nucléaires de base ;
- les installations Seveso seuil haut ;
- les installations se livrant au stockage souterrain de produits dangereux (gisement minier).

Ainsi, lorsqu’un travailleurs est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques spécifiques en raison de sa nature ou de sa proximité de l’installation dangereuse, le chef de l’entreprise utilisatrice et le
chef de l'entreprise extérieure définissent conjointement les mesures d’évaluation et de prévention
des risques professionnels propres à leur activité ainsi que ceux susceptibles de résulter de l’interférence entre
leurs différentes activités ou installations.

Selon la circulaire DRT n° 2006-10 du 14/04/06 relative à la sécurité des travailleurs sur les sites à risques industriels majeurs, l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure procèdent à une inspection commune préalablement à l’exécution de l’opération. Suite à cette inspection, ils analysent en commun les risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités et les installations. Puis, ils arrêtent, d’un commun accord, un plan de prévention définissant avec précision les mesures prises par chaque entreprise.
Elle rappelle, par ailleurs, que la notion d'opération ne doit pas être définie trop largement : chaque opération réalisée par une entreprise extérieure ou sous-traitante implique une inspection commune et simultanée par les entreprises intéressées, ainsi que l’élaboration d’un plan spécial de prévention adapté aux circonstances précises de l’opération à réaliser.

Enfin, selon l'article L4522-1 il incombe à l'entreprise utilisatrice de veiller à l'application par les chefs d’entreprises extérieures, des mesures qui s’imposent à eux, en vertu du plan de prévention défini conjointement, préalablement à l’exécution de l’opération, durant son déroulement et à son issue. C’est au chef d’établissement de l’entreprise donneuse d’ordres qu’incombe la maîtrise globale du risque industriel car c’est lui qui a la meilleure connaissance des lieux de l’activité. La circulaire DRT n° 2006-10 du 14/04/06 recommande alors à l'entreprise utilisatrice de définir expressément dans le plan de prévention les moyens de contrôle qu’elle se donne.
Attention, cette responsabilité du chef de l’entreprise utilisatrice n’exonère en rien les entreprises extérieures de leurs responsabilités vis-à-vis de leurs propres salariés.

Des outils utiles à la mise en oeuvre