Article L453-1 du Code de la sécurité sociale
Ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre à la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre VI du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article L. 375-1.
Lors de la fixation de la rente, le conseil d'administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s'il estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente.
Lorsque l'accident a été causé intentionnellement par un des ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants, celui-ci est déchu de tous ses droits au regard du présent livre. Ces droits sont transférés sur la tête des enfants et descendants mentionnés à l'article L. 434-10, ou, à défaut, sur la tête des autres ayants droit.
Dernière mise à jour le : 22/09/2022
Notre analyse
Lorsqu'un accident du travail est dû à la faute intentionnelle du salarié, aucune prestation ou indemnité ne lui est dû. Il peut en revanche éventuellement bénéficier d'une prise en charge de ses frais de santé.
Après sa consolidation, si la victime reste atteinte d'une incapacité permanente supérieure ou égale à 10% consécutive à son accident du travail, il perçoit une rente dont le montant est fonction de son salaire. Le montant de la rente peut être diminué s'il est reconnu que l'accident est dû à la faute inexcusable de la victime.