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Article L4532-5 du Code du travail

Sauf dans les cas prévus à l'article L. 4532-7, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d'une mission de coordination, l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de leur mission sont déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d'œuvre.

Dernière mise à jour le : 22/09/2022

Notre analyse

La mission du coordonnateur SPS repose sur un contrat conclu directement avec le maître d'ouvrage. Outre le contenu de la mission du coordonnateur, ce contrat définit également les moyens mis à sa disposition par le maître d'ouvrage, ainsi que l'autorité qu'il lui confère à l'égard des autres intervenants sur le chantier.

Parmi les moyens dont doit disposer le coordonnateur SPS pour les besoin de sa mission on peut citer les moyens financiers, le temps alloué par le maître d'ouvrage pour exercer la mission, la communication de tous documents utiles à sa mission, ou encore l'accès aux réunions utiles en phase de conception.

La circulaire DRT n°96-5 du 10 avril 1996 précise la nature du contrat conclu entre le coordonnateur et le maître d'ouvrage. Il s'agit d'un contrat de prestations intellectuelles. Elle précise également qu'aucune sous-traitance de la mission de coordonnateur SPS ne peut être envisagée étant donné, qu'en application des règles relatives à la sous-traitance, il n'y a pas de lien contractuel entre le maître d'ouvrage et un sous-traitant.

Dans le cas d'un coordonnateur SPS salarié du maître d'ouvrage, la mission de coordination SPS devra faire l'objet d'un avenant ou d'une lettre de mission reprenant les mêmes dispositions que le contrat mentionné ci-dessus.

Des outils utiles à la mise en oeuvre