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Article L455-1 du Code de la sécurité sociale

Si l'accident dont le travailleur est victime dans les conditions prévues à l'article L. 411-2 est causé par l'employeur ou ses préposés ou, plus généralement, par une personne appartenant à la même entreprise que la victime, il est fait application, à l'encontre de l'auteur responsable de l'accident, des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2.

Dernière mise à jour le : 22/09/2022

Notre analyse

Si un salarié est victime d'un accident de trajet causé par l'employeur ou par une autre personne appartenant à l'entreprise, les dispositions des articles L 454-1 et L 455-2 du Code de sécurité sociale sont applicables à l'encontre de l'auteur de l'accident. Ainsi, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun.

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