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Article L4622-4 du Code du travail

Dans les services de prévention et de santé au travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 4622-7, les missions définies à l'article L. 4622-2 sont exercées par les médecins du travail en toute indépendance. Ils mènent leurs actions en coordination avec les employeurs, les membres du comité social et économique et les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 4644-1.

Pour assurer l'ensemble de leurs missions, ces services peuvent, par convention, recourir aux compétences des services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-7.

Dernière mise à jour le : 22/06/2022

Notre analyse

Comme tous les médecins, le médecin du travail qui exerce au sein d'un service de prévention et de santé au travail doit pouvoir le faire en toute indépendance. Il s'agit d'un élément essentiel de la déontologie de la profession de médecin.

Le médecin du travail est tenu de mener ses actions en coordination avec les employeurs, les membres du comité social et économique et les préventeurs des CARSAT avec l’appui de l’INRS, de l’OPPBTP ainsi que de l’ANACT et son réseau régional. Toutefois, cette coordination ne doit pas porter atteinte à son indépendance.

Des outils utiles à la mise en oeuvre