Article L4622-6-1 du Code du travail
Chaque service de prévention et de santé au travail, y compris les services de prévention et de santé au travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 4622-7, fait l'objet d'un agrément par l'autorité administrative, pour une durée de cinq ans, visant à s'assurer de sa conformité aux dispositions du présent titre. Cet agrément tient compte, le cas échéant, des résultats de la procédure de certification mentionnée à l'article L. 4622-9-3. Un cahier des charges national de cet agrément est défini par décret.
Si l'autorité administrative constate des manquements à ces dispositions, elle peut diminuer la durée de l'agrément ou y mettre fin, selon des modalités déterminées par décret.
Dernière mise à jour le : 22/06/2022
Notre analyse
Chaque service de prévention et de santé au travail, interentreprises ou autonome, doit obtenir un agrément administratif.
Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans si le service respecte les règles définies aux articles L4621-1 à L4625-3 du Code du travail.
Pour les services soumis à l'obligation de certification, l'agrément est délivré également sous condition de respect des conditions de certification.
En cas de manquement aux obligations réglementaires ou de certification, l'agrément peut être retiré par l'Administration.