I.-Un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail.
II.-Par dérogation au I, un décret fixe les conditions dans lesquelles les services de prévention et de santé au travail peuvent recruter, après délivrance d'une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l'ordre des médecins, à titre temporaire, un interne de la spécialité qui exerce sous l'autorité d'un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté.
III.-Par dérogation au I, un décret fixe les conditions dans lesquelles un collaborateur médecin, médecin non spécialiste en médecine du travail et engagé dans une formation en vue de l'obtention de cette qualification auprès de l'ordre des médecins, exerce, sous l'autorité d'un médecin du travail d'un service de prévention et de santé au travail et dans le cadre d'un protocole écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins du travail.
IV.-Par dérogation au I, un médecin praticien correspondant, disposant d'une formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur prévu à l'article L. 4624-1, à l'exception du suivi médical renforcé prévu à l'article L. 4624-2, au profit d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Le médecin praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant définie à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.
Le médecin praticien correspondant conclut avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises un protocole de collaboration signé par le directeur du service et les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire. Ce protocole, établi selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé, prévoit, le cas échéant, les garanties supplémentaires en termes de formation justifiées par les spécificités du suivi médical des travailleurs pris en charge par le service de prévention et de santé au travail interentreprises et définit les modalités de la contribution du médecin praticien correspondant à ce suivi médical.
La conclusion d'un protocole de collaboration sur le fondement du deuxième alinéa du présent IV n'est autorisée que dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs, arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, après concertation avec les représentants des médecins du travail.
Les modalités d'application du présent IV sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Dernière mise à jour le : 22/01/2024
Il est nécessaire de détenir un diplôme spécial en médecine du travail pour exercer la fonction de médecin du travail.
Toutefois, il existe certaines exceptions qui permettent au service de prévention et de santé au travail de recruter des professionnels qui ne disposent pas de ce diplôme. Ainsi, le service peut recruter :
- temporairement, un interne en médecine du travail qui exerce sous l'autorité du médecin du travail du service de prévention et de santé au travail qui doit être expérimenté (articles R4623-26 à R4623-28 du Code du travail);
- des collaborateurs médecins qui s'engagent à suivre une formation afin d'obtenir la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins. Ils doivent être encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses missions (articles R4623-25 à R4623-25-2 du Code du travail).
Une nouvelle dérogation est également prévue par la loi dite de 'santé au travail' du 2 août 2021. Elle permet à un médecin praticien correspondant (MPC) qui possède une formation en médecine du travail de contribuer au suivi médical du travail pour le service de prévention et de santé au travail dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs. Pour ce faire, le MPC devra avoir conclu un protocole de collaboration avec le directeur du service et les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire. En revanche, le MPC ne peut pas réaliser le suivi individuel renforcé.
Le décret n°2023-1302 du 27 décembre 2023 définit les modalités de recours au médecin praticien correspondant mis en place par la loi santé au travail.
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