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Article L4623-9 du Code du travail

Dans les conditions de déontologie professionnelle définies et garanties par la loi, l'infirmier de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues pour les infirmiers par le code de la santé publique.

Dernière mise à jour le : 22/06/2022

Notre analyse

Les infirmiers de santé au travail peuvent assurer des missions propres précisées aux articles R4623-29 à R4623-36 du Code du travail, ainsi que des missions qui lui sont déléguées par le médecin du travail.
Ces missions doivent nécessairement être limitées aux compétences détenues par l'infirmier en santé au travail et à sa formation.

Des outils utiles à la mise en oeuvre