I. Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.
Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté.
Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.
Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.
Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé.
Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi.
Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II. Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail.
S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien.
Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Dernière mise à jour le : 22/06/2022
Pour réaliser la surveillance de l'état de santé des travailleurs, le service de prévention et de santé au travail a pour mission principale d'éviter que la santé des travailleurs soit atteinte à cause de leur travail. Pour cela, le personnel du service assure cette surveillance en prenant en compte les risques auxquels est exposé le travailleur et qui pourraient porter atteinte à sa santé, à sa sécurité ainsi qu'a celles des tiers. Autrement dit, cette surveillance doit être réalisée en prenant en compte les effets que pourrait produire l'exposition du travailleur à des risques professionnels.
Cette surveillance de l'état de santé des travailleurs s'effectue en réalisant des visites médicales. Ces visites sont nécessairement individuelles et elles sont réalisées par le service de prévention et de santé au travail. Il existe deux grandes typologies de visites puisqu'il y a, d'une part, la visite d'information et de prévention et, d'autre part, le suivi individuel renforcé.
- La visite d'information et de prévention :
Cette visite est réalisée après l'embauche du salarié, mais dans un délai de trois mois, par un professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail. Une attestation de suivi est délivrée au travailleur par ce service à la suite de la visite. Cette visite doit être renouvelée au maximum tous les cinq ans afin qu'il y ait un réel suivi de l'état de santé du travailleur. Toutefois, pour déterminer la périodicité de ces visites, il est important de prendre en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur ainsi que les risques auxquels il est exposé.
Lorsque l'état de santé du travailleur le nécessite, le professionnel de santé qui réalise la visite peut l'orienter sans délai vers le médecin du travail.
Pendant cette visite, un travailleur peut déclarer qu'il a une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou qu'il est détenteur d'une pension d'invalidité. Dans ce cas, il doit être orienté sans délai vers le médecin du travail qui met en place un suivi individuel adapté de son état de santé.
De plus, tout travailleur qui anticipe un risque d'inaptitude à la possibilité de solliciter une visite médicale pour engager une démarche de maintien dans l'emploi.
Le travailleur affecté à un poste de nuit bénéficie, quant à lui, d'un suivi individuel régulier de son état de santé. Le concernant, la visite d'information et de prévention doit être réalisée avant la prise de poste. C'est au médecin du travail de déterminer la périodicité de son suivi en prenant en compte les particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.
Le médecin du travail rédige un rapport annuel d'activité pour les entreprises qu'il surveille. Ce rapport doit comporter des données réparties par sexe.
- Le suivi individuel renforcé :
Les travailleurs affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé, leur sécurité ou celles des tiers sont soumis à un suivi individuel renforcé. Ce suivi comprend un examen médical d'aptitude réalisé par le médecin du travail afin de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste qu'il va occuper. A ce titre, la visite réalisée dans le cadre de ce suivi doit impérativement être effectuée avant la prise de poste du travailleur. Le médecin du travail déterminera ensuite la périodicité de ces visites sans qu'elles puissent être supérieures à quatre ans.
Tous les vendredis, notre lettre hebdomadaire vous propose un condensé d’actualités sur la prévention et dans le secteur du BTP.
En savoir plusInsérez vos espaces publicitaires sur le site, le magazine, et/ou la newsletter PréventionBTP
Voir le Kit MédiaExplorez des solutions pratiques et réalistes pour améliorer la vie sur vos chantiers.
Construisez, avec toute l’entreprise, des mécanismes et systèmes de prévention adaptés et personnalisés.
Simplifiez-vous la vie avec des outils faciles et pratiques, qui vous aideront à mettre en place la prévention dans votre entreprise.
Explorez des ressources pratiques pour sensibiliser les compagnons et sécuriser les situations de travail.
Connectez-vous à l'actualité de la prévention : articles, événements, magazine…