Article L5213-5 du Code du travail
Tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer à ces prescriptions.
Dernière mise à jour le : 22/09/2022
Notre analyse
Tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entrainement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades ou blessés.
En cas de non respect, l'employeur peut être mis en demeure par l'inspection du travail.