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Article L5213-5 du Code du travail

Tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.

Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer à ces prescriptions.

Dernière mise à jour le : 22/09/2022

Notre analyse

Tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entrainement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades ou blessés.

En cas de non respect, l'employeur peut être mis en demeure par l'inspection du travail.

Des outils utiles à la mise en oeuvre