Article L5213-6 du Code du travail
Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
L'employeur s'assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s'assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3.
Dernière mise à jour le : 22/09/2022
Notre analyse
L'employeur doit garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés. Il prend ainsi les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs reconnus handicapés d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser, ou pour qu'une formation adaptée leur soit proposée. Le refus de prendre ces mesures peut etre constitutif d'une discrimination.
L'employeur doit s'assurer que les logiciels avec lesquels les travailleurs handicapés doivent travailler sont accessibles, et que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail.