Article L523-6 du Code de l'environnement
Les dispositions de l'article L. 521-11-1 sont applicables aux contrôles des substances à l'état nanoparticulaire mentionnées à l'article L. 523-1.
Dernière mise à jour le : 12/10/2023
Notre analyse
Selon cet article, les agents chargés du contrôle peuvent prélever des échantillons des substances à l'état nanoparticulaire en vue de faire effectuer par un laboratoire des analyses ou des essais. Il peut s'agir des agents de contrôle de l'inspection du travail ou encore les inspecteurs de l'environnement.