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Article L541-21 du Code de l'environnement

I.-Les déchets collectés séparément afin de faire l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d'autres opérations de valorisation ne sont pas mélangés avec d'autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes.

II.-Outre les dispositions du présent livre, les dispositions relatives à la gestion des déchets ménagers et assimilés par les collectivités territoriales sont énoncées au code général des collectivités territoriales (deuxième partie, livre II, titre II, chapitre IV, sections 1 et 3).

Dernière mise à jour le : 12/07/2023

Notre analyse

Le tri des déchets est défini comme l'ensemble des opérations permettant de séparer les déchets et de les conserver, par catégories, en fonction de leur type et de leur nature.

Les déchets destinés à être réutilisés, recyclés ou valorisés ne doivent pas être mélangés avec les autres déchets ou matériaux. Ils seront par ailleurs collectés séparément des autres déchets.

Des outils utiles à la mise en oeuvre