Article L541-25-2 du Code de l'environnement
La réception de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée pour une préparation en vue de la réutilisation ou un recyclage est interdite dans les installations d'élimination de déchets par stockage ou incinération et dans les installations d'incinération de déchets avec valorisation énergétique, à l'exception des déchets issus d'opérations de traitement ultérieures de ces déchets collectés séparément pour lesquels le stockage ou l'incinération produit le meilleur résultat sur le plan de l'environnement, conformément à la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° du II de l'article L. 541-1.
Pour faire face à des circonstances exceptionnelles, l'autorité compétente peut, sur demande dûment justifiée du détenteur des déchets ou de l'exploitant de l'installation concernée, autoriser à déroger de façon temporaire à ces dispositions pour la réception de certains déchets.
Dernière mise à jour le : 12/07/2023
Notre analyse
Pour certaines catégories de déchets, le traitement se fait dans des installations spécifiques. Le producteur de déchets doit donc veiller à ce que ses déchets soient pris en charge dans une installation de traitement appropriée à la nature des déchets et autorisée à les prendre en charge.
L'article L541-25-2 précise notamment que les déchets collectés séparement pour une préparation en vue de la réutilisation ou un recyclage ne doivent pas être envoyés dans une installation d'élimination de déchets par stockage ou incinération.
Par ailleurs, les déchets ne pouvant être valorisés doivent être envoyés dans des installations de stockage adaptées en fonction de leur dangerosité : déchets inertes, déchets non dangereux non inertes ou déchets dangereux.