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Article L556-1 du Code de l'environnement

Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l'usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu'un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l'agriculture et l'environnement au regard du nouvel usage projeté.

Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage fait attester de cette prise en compte par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d'aménager.

Le cas échéant, s'il demeure une pollution résiduelle sur le terrain concerné compatible avec les nouveaux usages, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage en informe le propriétaire et le représentant de l'Etat dans le département. Le représentant de l'Etat dans le département peut créer sur le terrain concerné un secteur d'information sur les sols.

En cas de modification de la consistance du projet initial, le maître d'ouvrage à l'initiative de cette modification complète ou adapte, si nécessaire, les mesures de gestion définies au premier alinéa.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Dernière mise à jour le : 13/07/2023

Notre analyse

Le maître d'ouvrage d'un projet de construction ou d'aménagement sur un terrain ayant accueilli une ICPE (installation classée pour la protection de l'environnement) mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée, et dont l'usage futur envisagé est différent de l'usage initial, doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols. Il en va de même en cas de modification de la consistance du projet initial.

Il doit ainsi assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l'agriculture et l'environnement au regard du nouvel usage du terrain envisagé.

Pour cela, la vérification de la compatibilité de la pollution résiduelle avec le nouvel usage projeté doit être attestée par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent. Cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d'aménager.

En cas de maintien d'une pollution résiduelle sur le terrain, compatible avec son usage futur, le maître d'ouvrage doit informer le propriétaire et le préfet de département de son existence.

A noter, la localisation géographique des anciens sites industriels est accessible sur le site Géorisques.

Des outils utiles à la mise en oeuvre