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Article L6112-3 du Code du travail

Les personnes handicapées et assimilées, mentionnées à l'article L. 5212-13, ont accès à l'ensemble des dispositifs de formation prévus dans la présente partie dans le respect du principe d'égalité de traitement, en prenant les mesures appropriées.

Elles bénéficient, le cas échéant, d'actions spécifiques de formation ayant pour objet de permettre leur insertion ou leur réinsertion professionnelle ainsi que leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle et de contribuer au développement économique et culturel et à la promotion sociale.

La stratégie nationale définie à l'article L. 6111-1 comporte un volet consacré à l'accès et au développement de la formation professionnelle des personnes en situation de handicap.

Dernière mise à jour le : 22/09/2022

Notre analyse

Les personnes handicapées et assimilées ont accès à l'ensemble des dispositifs de formation, en prenant les mesures appropriées. Elles peuvent bénéficier d'actions spécifiques de formation dans le but de permettre notamment leur insertion ou leur réinsertion professionnelle et leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétence et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle.

A noter, la stratégie nationale relative à la formation professionnelle tout au long de la vie comporte des dispositions sur l'accès et le développement de la formation professionnelle des personnes en situation de handicap.

Des outils utiles à la mise en oeuvre