Article L6222-25 du Code du travail
La durée du temps de travail de l'apprenti de moins de dix-huit ans est déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 3162-1.
Dernière mise à jour le : 14/04/2023
Notre analyse
L'apprenti de moins de dix-huit ans ne peut être employé à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine. Il peut être dérogé à ces deux limites lorsque l'organisation collective du travail le justifie, et dans la limite de deux heures par jour pour la durée quotidienne de travail, et de cinq heures pour la durée hebdomadaire de travail. Dans ce cas des périodes de repos sont attribuées. Le décret n° 2018-1139 du 13 décembre 2018 détermine les secteurs d'activité dans lequels ces dérogations sont possibles : il s'agit des activités réalisées sur les chantiers du bâtiment et les chantiers de travaux publics, et les activités de création, d'aménagement et d'entretien sur les chantiers d'aménagement paysager.