Article L6222-26 du Code du travail
Le travail de nuit défini à l'article L. 3163-1 est interdit pour l'apprenti de moins de dix-huit ans.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées dans les conditions prévues à l'article L. 3163-2 pour les établissements mentionnés à ce même article.
Dernière mise à jour le : 14/04/2023
Notre analyse
Le travail de nuit est interdit pour l'apprenti de moins de dix huit ans. Est considéré comme travail de nuit pour les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et de plus de seize ans, tout travail entre 22 heures et 6 heurses, et pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans tout travail réalisé entre 20 heures et 6 heures.