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Article L632-2 du Code du patrimoine

I. – L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours.

Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du même code tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.

En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné.

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut proposer un projet de décision à l'architecte des Bâtiments de France. Celui-ci émet un avis consultatif sur le projet de décision et peut proposer des modifications, le cas échéant après étude conjointe du dossier.

L'autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer.

II. – En cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l'autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision. La décision explicite de l'autorité administrative est mise à la disposition du public. En cas de décision tacite, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en fait mention.

III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Il est alors adressé à l'autorité administrative, qui statue. Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture parmi les membres de cette commission titulaires d'un mandat électif. Dans ce cas, l'autorité administrative statue après avis de ce médiateur. En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.

IV. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Dernière mise à jour le : 13/01/2023

Notre analyse

Tous les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable et à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (ABF). L'ABF participe à l'instruction des demandes d'autorisation de travaux.

Ainsi, l'accord de l'ABF peut être assorti de prescriptions afin que le projet ne porte pas atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. Si l'ABF rend un avis défavorable, le demandeur ou l'autorité compétente chargée de délivrer l'autorisation de travaux (commune ou intercommunalité généralement) peut exercer un recours à l'encontre de l'avis rendu.

Si les travaux sont soumis à autorisation au titre du code de l’environnement ou du code de l’urbanisme et dès lors que l'ABF a donné son accord, font office d'autorisation préalable :

- Un permis de construire ;

- Un permis de démolir ;

- Un permis d’aménager ;

- L’absence d’opposition à déclaration préalable ;

- Une autorisation environnementale ;

- Une autorisation spéciale pour les sites classés.

En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, son accord est réputé donné.

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut proposer un projet de décision à l'architecte des Bâtiments de France qui émet un avis consultatif sur le projet de décision, et peut éventuellement proposer des modifications.

L'autorisation délivrée peut contenir des prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer.

En cas de désaccord entre l'ABF et l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, cette dernière transmet le dossier accompagné de son projet de décision au préfet de région qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.

A défaut de réponse, l'avis de l'ABF est réputé confirmé et le recours rejeté. Si le préfet rend une décision explicite, celle-ci est mise à la disposition du public. En cas de décision tacite, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en fait mention.

En cas de refus d'autorisation de travaux, un recours peut être exercé par le demandeur auprès du préfet de région. Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. Dans ce cas, l'autorité administrative statue après avis de ce médiateur. En cas de silence, le refus est confirmé.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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