Article L8113-5-1 du Code du travail
Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1, les agents de contrôle définis par voie règlementaire peuvent obtenir, au cours de leurs visites, communication de tout document comptable ou professionnel ou tout autre élément d'information propre à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent également en prendre copie immédiate, par tout moyen et sur tout support.
Pour la communication des données informatisées, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié en des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Dernière mise à jour le : 11/04/2023
Notre analyse
Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal les agents de contrôle de l'inspection du travail peuvent avoir communication de tous les documents comptables ou professionnels, ou tout élément d'information susceptible de les aider dans leur mission. Ils peuvent prendre une copie de ces informations. S'agissant des données informatisées ils ont accès aux logiciels et aux données stockées et à la restitution en clair des informations utiles à leur mission.