Le logo de PréventionBTP avec le texte : "un service OPPBTP"

Article L8113-5 du Code du travail

Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément d'information, quel qu'en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de vérifier le respect de l'application :

1° Des dispositions des articles L. 1132-1 à L. 1132-4 du code du travail et de celles de l'article 225-2 du code pénal, relatives aux discriminations ;

2° Des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

3° Des dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-8, relatives à l'exercice du droit syndical ;

4° Des dispositions des articles L. 1152-1 à L. 1152-6 et L. 1153-1 à L. 1153-6, relatives aux harcèlements moral et sexuel ;

5° Des dispositions de la quatrième partie, relatives à la santé et la sécurité au travail.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Les agents de contrôle de l'inspection du travail peuvent se faire communiquer tous les éléments d'information ou documents, quel qu'en soit le support, utiles à la constatation de faits susceptibles de vérifier le respect de l'application des dispositions du Code du travail et du Code pénal relatives aux discriminations, des dispositions du Code du travail relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, celles relatives à l'exercice du droit syndical, aux harcèlements sexuel et moral, enfin aux dispositions du Code du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail.

Des outils utiles à la mise en oeuvre