Article L8221-6-1 du Code du travail
Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
En d’autres termes, le travailleur indépendant :
- N’est pas lié par un contrat de travail avec l’entreprise ou la personne pour laquelle il exécute sa mission ;
- Il travaille pour son propre compte ;
- Il est autonome dans la gestion de son organisation, dans le choix de ses clients et dans la tarification de ses prestations.
L'activité des travailleurs indépendants repose entièrement sur leur propre personne. C'est pourquoi ils doivent s'appuyer sur la prévention des risques pour maintenir leur santé et celle de leur entreprise.