L'arrêté de suspension des travaux prévu au cinquième alinéa de l'article L. 115-1 est notifié à l'entreprise et au maître de l'ouvrage. Cet arrêté prévoit les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation ; il peut prescrire la remise en état de la voie.
S'il n'est pas satisfait aux mesures prescrites par l'arrêté de suspension des travaux, le maire peut, en cas d'urgence, faire exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 141-11.
Dernière mise à jour le : 24/11/2022
Le maire peut ordonner la suspension des travaux qui n'auraient pas fait l'objet des procédures de coordination définies à l'article L115-1 du Code de la voirie routière. Dans ce cas, il produit un arrêté de suspension qu'il notifie à l'entreprise de travaux et au maitre d'ouvrage.
Cet arrêté prévoit les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation. Il peut prescrire la remise en état de la voie.
Le maire peut, en cas d'urgence, faire exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté de suspension, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les voies (article L141-11 du même code)
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