Le logo de PréventionBTP avec le texte : "un service OPPBTP"

Article R1263-11-2 du Code du travail

A défaut de régularisation de l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1263-3 dans le délai fixé en application des dispositions de l'article R. 1263-11-1, ou en cas de défaut de réception de la déclaration de détachement mentionné à l'article L. 1263-4-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport relatif au manquement constaté.

Dernière mise à jour le : 30/09/2022

Notre analyse

A défaut de régularisation de ses manquements par l'employeur, ou en cas de défaut de réception de la déclaration de détachement, l'Inspection du travail transmet à la DREETS un rapport relatif au manquement constaté.

Des outils utiles à la mise en oeuvre