Article R1263-11 du Code du travail
Les agents de contrôle mentionnés au livre premier de la partie VIII peuvent communiquer à leurs homologues étrangers, directement ou par l'intermédiaire du bureau de liaison, tout renseignement et document nécessaires à la surveillance et au contrôle des conditions de travail et d'emploi des salariés détachés.
Dernière mise à jour le : 30/09/2022
Notre analyse
L'Inspection du travail peut communiquer aux organismes étrangers ayant les mêmes compétences qu'elle tout renseignement et document nécessaires à la surveillance et au contrôle des conditions de travail et d'emploi des salariés détachés.