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Article R1263-11 du Code du travail

Les agents de contrôle mentionnés au livre premier de la partie VIII peuvent communiquer à leurs homologues étrangers, directement ou par l'intermédiaire du bureau de liaison, tout renseignement et document nécessaires à la surveillance et au contrôle des conditions de travail et d'emploi des salariés détachés.

Dernière mise à jour le : 30/09/2022

Notre analyse

L'Inspection du travail peut communiquer aux organismes étrangers ayant les mêmes compétences qu'elle tout renseignement et document nécessaires à la surveillance et au contrôle des conditions de travail et d'emploi des salariés détachés.

Des outils utiles à la mise en oeuvre