Article R1333-42 du Code de la santé publique
Les résultats des caractérisations radiologiques des produits de construction contenant des matériaux naturels ou résidus industriels mentionnés à l'article R. 1333-40 et les indices de concentration d'activité (I) correspondants sont communiqués par les distributeurs, fournisseurs et fabricants concernés, sur demande, aux services compétents de l'Etat ou à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Dernière mise à jour le : 15/01/2025
Notre analyse
Cet article du Code de la santé publique prévoit les distributeurs, fournisseurs et fabricants concernés communiquent, sur demande, aux services compétents de l'Etat ou à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les résultats des caractérisations radiologiques des produits de construction contenant des matériaux naturels ou résidus industriels mentionnés à l'article R. 1333-40 et les indices de concentration d'activité (I) correspondants.