Article R1333-43 du Code de la santé publique
Les constructeurs de bâtiments, définis à l'article 1792-1 du code civil, tiennent compte lors des étapes de conception d'un bâtiment des indices de concentration d'activité (I) des produits de construction et mettent en œuvre les mesures nécessaires afin de réduire l'exposition aux rayonnements ionisants émis par ces produits à l'intérieur du bâtiment.
Dernière mise à jour le : 09/07/2024
Notre analyse
Cet article du Code de la santé publique prévoit que les constructeurs de bâtiments, définis à l'article 1792-1 du code civil, tiennent compte lors des étapes de conception d'un bâtiment des indices de concentration d'activité (I) des produits de construction et mettent en œuvre les mesures nécessaires afin de réduire l'exposition aux rayonnements ionisants émis par ces produits à l'intérieur du bâtiment.